01.12.2008
FORMADROIT lauréat des Trophées de la Communication 2008

En 2007, Maître Eric ROCHEBLAVE, Avocat Spécialiste en Droit Social au Barreau de Montpellier, avait reçu le 1er Prix pour le site Internet de son Cabinet http://www.rocheblave.com dans la catégorie « meilleur site internet réalisé par des amateurs ».
L’édition 2008 des Trophées de la Communication s’est déroulée à Paris le 28 novembre 2008.
A l’issue de la cérémonie, Maître Eric ROCHEBLAVE s’est vu décerner le 2ème Prix pour le site Internet de son Organisme de Formation Professionnelle Continue en Droit FORMADROIT http://www.formadroit.com dans la catégorie « meilleur site internet réalisé par des amateurs ».
FORMADROIT dispense des formations d'adaptation, de promotion, de prévention, d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances en Droit du travail, Droit de la Paye … en intra ou inter-entreprise, sur catalogue ou sur-mesure.
Sources : http://www.trophees-communication.com
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29.11.2008
Mon employeur refuse de me communiquer l'ensemble des bases de calcul de ma rémunération. Que puis-je faire ?
Vous pouvez prendre acte de la rupture de votre contrat de travail à ses torts.
Un salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail.
Dès lors, qu’un salarié se trouve dans l'impossibilité de vérifier la justesse de sa rémunération faute pour son employeur de lui communiquer l'ensemble des bases de calcul, la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cass. soc. 18 juin 2008 N° 07-41.910
ERIC ROCHEBLAVE
AVOCAT SPECIALISTE EN DROIT SOCIAL
BARREAU DE MONTPELLIER
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17:48 Publié dans Actualités | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : prud’hommes, droit, travail, justice, avocat, Montpellier, Hérault
Etes-vous un cadre dirigeant ne pouvant prétendre au paiement d’heures supplémentaires ?
Seuls les cadres dirigeants ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail et donc exclus du paiement d'heures supplémentaires.
« Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. » (Article L.3111-2 du code du travail)
Les critères ainsi définis sont cumulatifs et le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné.
Cass. 18 juin 2008 N° 07-40.427
Cass. 22 octobre 2008 N° 07-40.451
Ainsi, un cadre dirigeant doit exercer des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son temps de travail, doit être habilité à prendre des décisions largement autonomes et percevoir une des rémunérations les plus élevées de la société.
Cass. soc. 3 juillet 2008 N° 07-40.213
N’a pas la qualité de cadre dirigeant, le salarié bénéficiant d’une autonomie de décision toute relative puisque ne pouvant embaucher du personnel que dans le cadre des directives reçues et ayant pour rôle de mettre en œuvre des politiques commerciales définies en dehors de lui.
Cass. 18 juin 2008 N° 07-40.427
Il est certain que dans le secteur du bâtiment, un chef d'équipe n'est pas un cadre dirigeant ni même un chef de chantier.
CA Dijon 7 Octobre 2008 Numéro JurisData : 2008-370848
Le salarié qui occupait le poste de directeur général dans une petite structure d'une quinzaine de salariés et se voyait confier d'importantes responsabilités en matière sociale, logistique, administrative, commerciale et financière, lui ayant sans nul doute conféré une large indépendance dans l'organisation de son temps de travail, sous la seule responsabilité du président-directeur général de la société, avait la qualité de cadre dirigeant et ne pouvait en conséquence prétendre au paiement d'heures supplémentaires.
CA Paris 26 Juin 2008 Numéro JurisData : 2008-371353
ERIC ROCHEBLAVE
AVOCAT SPECIALISTE EN DROIT SOCIAL
BARREAU DE MONTPELLIER
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Comment établir l’existence d’un harcèlement moral ?
Peuvent constituer un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Au préalable, il appartient au salarié d’établir la preuve, la matérialité des faits qu’il invoque (Exemples : retrait arbitraire de statut de cadre, stagnation de rémunération, détérioration progressive des conditions de travail… etc.)
Cass. soc. 24 septembre 2008 N° 06-45.579
Ensuite, il appartient au juge d'appréhender les faits dans leur ensemble et de rechercher s’ils permettent de présumer l’existence du harcèlement allégué.
Cass. soc. 24 septembre 2008 N° 06-45.747 et 06-45.794
Enfin, si la présomption de l'existence d'un harcèlement est avérée, il revient à l’employeur d’établir qu’ils ne caractérisent pas une situation de harcèlement (Exemples : mesures justifiées par la situation économique de l'entreprise et la nécessité de sa réorganisation)
Cass. soc. 24 septembre 2008 N° 06-43.504
ERIC ROCHEBLAVE
AVOCAT SPECIALISTE EN DROIT SOCIAL
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Un salarié peut-il être licencié pour faute grave dès le premier « faux pas » ?
S'agissant de faits isolés d’un salarié n'ayant pas fait l'objet de sanctions antérieures, ses premiers agissements ne rendent pas impossible la poursuite du contrat de travail.
Le premier « faux pas » d’un salarié n'est pas constitutif d'une faute grave mais d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cass. soc. 19 novembre 2008 N° 07-43.281
Des erreurs répétées d’un salarié peuvent constituer un manquement fautif à ses obligations professionnelles.
Cependant, elles ne suffisent pas, en l'absence de mauvaise volonté délibérée, à caractériser une faute grave, rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Cass. soc. 19 novembre 2008 N° 07-42.944
ERIC ROCHEBLAVE
AVOCAT SPECIALISTE EN DROIT SOCIAL
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Mon employeur me reproche une « insuffisance professionnelle », est-ce une faute ?
L'insuffisance professionnelle établie par l'employeur constitue un motif sérieux de licenciement
Cependant, le licenciement, prononcé pour faute grave, est de nature disciplinaire et l'insuffisance professionnelle ne présente pas, en elle-même, un caractère fautif.
Pour que l’insuffisance professionnelle soit fautive, l’employeur doit caractériser une faute à la charge du salarié.
Cass. soc. 18 novembre 2008 N° 07-43.521
ERIC ROCHEBLAVE
AVOCAT SPECIALISTE EN DROIT SOCIAL
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29.08.2008
Formations Montpellier Droit
Nouvelles formations FORMADROIT (http://www.formadroit.com)
Organisme de formations professionnelles continues en droit
La rupture conventionnelle du contrat de travail
La fin des 35 heures ? Loi démocratie sociale et réforme du temps de travail
La Loi de modernisation du marché du travail
Le nouveau code du travail
Loi TEPA, heures supplémentaires et complémentaires

15:06 Publié dans Actualités | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Formation, Montpellier, rupture, conventionnelle, contrat, travail, 35
09.04.2008
Victimes de troubles musculo-squelettiques (TMS) vous êtes peut-être victimes d’une maladie professionnelle
Le Ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille et de la Solidarité lance une grande campagne de sensibilisation sur les troubles musculo-squelettiques (TMS).
Un site internet (www.info-tms.fr) à destination du grand public, des salariés et des employeurs a pour objectif, à travers des témoignages, d'informer et de sensibiliser aux TMS :
« Se réveiller la nuit avec des fourmillements dans les mains, ne plus pouvoir se servir d'un tournevis, avoir du mal à se coiffer, ressentir fréquemment des engourdissements... Ces douleurs peuvent être le signe d'un trouble musculo-squelettique (TMS). Les TMS sont des pathologies gênantes, douloureuses voire invalidantes au travail mais aussi dans toutes les tâches de la vie courante. Les conditions du travail sont le facteur principal à l'origine des TMS : travail en force, gestes répétitifs à cadence élevée, positions pénibles, postures prolongées, maniement de charges lourdes, vibrations, froid... Une organisation de travail inadaptée, avec un temps de récupération insuffisant et des situations de stress au travail (sentiment d'isolement, pression des résultats etc.), contribuent également à accroître le risque de TMS. C'est une combinaison de facteurs qui, au cours de la vie professionnelle, peut entraîner des douleurs, allant jusqu'à l'incapacité à effectuer un geste, parfois à l'origine de la perte de l'emploi. Les TMS regroupent une quinzaine de maladies qui affectent les membres supérieurs (épaule, coude, poignet, doigt), inférieurs (genou, cheville, pied) et la colonne vertébrale. » (Source : http://www.info-tms.fr)
Les troubles musculo-squelettiques (TMS) sont des maladies inscrites dans les tableaux de maladies professionnelles. Ainsi, l'origine professionnelle de ces affections est présumée à condition pour la victime de justifier avoir été exposée de façon habituelle au risque de la maladie (pour certaines affections, les tableaux fixent une durée minimale d'exposition) et de ne pas avoir cessé, au moment de la première constatation médicale, d'être exposée au risque depuis un certain délai dit de prise en charge déterminé par chaque tableau (Article L. 461-1, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale).
Ainsi, si vous pensez être victime de troubles musculo-squelettiques (TMS) d'origines professionnelles, il vous appartient de déclarer votre maladie à la caisse primaire d'assurance maladie.
Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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17:00 Publié dans Actualités | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : avocat, droit, travail, montpellier, maladie professionnelle, troubles musculo-squelettiques, TMS
Gérant de SARL / Gérant de fait : votre contrat de travail est peut être fictif !
Les ASSEDIC peuvent vous dénier la qualité de salarié et refuser votre demande d'allocation d'assurance chômage si vous exerciez votre activité sans recevoir de directives et sans être soumis au contrôle de quiconque. Les Conseils de Prud'hommes peuvent en déduire que vous ne vous trouviez pas dans un état de subordination juridique et que votre contrat de travail était fictif (Cass. Soc. 5 mars 2008 n° 06-19.608).
En effet, tant à l'égard des ASSEDIC que de l'entreprise, il incombe au gérant social, qui invoque l'existence d'un contrat de travail conclu pendant l'exercice de son mandat, d'établir l'existence de fonctions techniques distinctes de son mandat social, dans un lien de subordination à l'égard de la société (Cass.soc. 29 janvier 2008 n° 06-43.581).
Le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social n'est admissible que si le contrat de travail dont se prévaut celui qui revendique le bénéfice de cette situation, correspond à un emploi effectif. L'intéressé doit exercer des fonctions techniques distinctes de celles qu'il exerce dans le cadre du mandat social de gérant de SAR, et se trouver, dans l'exercice de ces fonctions salariales, soumis par un lien de subordination à la société. C'est à celui qui se prévaut de cette situation, d'en rapporter la preuve.
Ainsi, l'intéressé qui exerce essentiellement les fonctions d'un gérant dont les activités variées touchent à tous les domaines de la société (gestion du personnel (formation et recrutement), appel d'offres, relations clients, fonctions commerciales, publicité, fonctions « achats », fonctions administratives, etc.) et qui ne justifie pas avoir accompli des tâches en qualité de salarié, n'est pas assujetti à la société par un lien de subordination. Par conséquent, les Conseils de Prud'hommes rejettent les chefs de demandes de ces intéressés en ce qu'ils tendent à obtenir le paiement de diverses sommes en exécution d'un contrat de travail pour la période au cours de laquelle ils ont été gérant d'une société (CA Bordeaux 18 octobre 2007 Numéro JurisData : 2007-353353)
Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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