29.11.2008
Mon employeur refuse de me communiquer l'ensemble des bases de calcul de ma rémunération. Que puis-je faire ?
Vous pouvez prendre acte de la rupture de votre contrat de travail à ses torts.
Un salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail.
Dès lors, qu’un salarié se trouve dans l'impossibilité de vérifier la justesse de sa rémunération faute pour son employeur de lui communiquer l'ensemble des bases de calcul, la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cass. soc. 18 juin 2008 N° 07-41.910
ERIC ROCHEBLAVE
AVOCAT SPECIALISTE EN DROIT SOCIAL
BARREAU DE MONTPELLIER
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Etes-vous un cadre dirigeant ne pouvant prétendre au paiement d’heures supplémentaires ?
Seuls les cadres dirigeants ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail et donc exclus du paiement d'heures supplémentaires.
« Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. » (Article L.3111-2 du code du travail)
Les critères ainsi définis sont cumulatifs et le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné.
Cass. 18 juin 2008 N° 07-40.427
Cass. 22 octobre 2008 N° 07-40.451
Ainsi, un cadre dirigeant doit exercer des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son temps de travail, doit être habilité à prendre des décisions largement autonomes et percevoir une des rémunérations les plus élevées de la société.
Cass. soc. 3 juillet 2008 N° 07-40.213
N’a pas la qualité de cadre dirigeant, le salarié bénéficiant d’une autonomie de décision toute relative puisque ne pouvant embaucher du personnel que dans le cadre des directives reçues et ayant pour rôle de mettre en œuvre des politiques commerciales définies en dehors de lui.
Cass. 18 juin 2008 N° 07-40.427
Il est certain que dans le secteur du bâtiment, un chef d'équipe n'est pas un cadre dirigeant ni même un chef de chantier.
CA Dijon 7 Octobre 2008 Numéro JurisData : 2008-370848
Le salarié qui occupait le poste de directeur général dans une petite structure d'une quinzaine de salariés et se voyait confier d'importantes responsabilités en matière sociale, logistique, administrative, commerciale et financière, lui ayant sans nul doute conféré une large indépendance dans l'organisation de son temps de travail, sous la seule responsabilité du président-directeur général de la société, avait la qualité de cadre dirigeant et ne pouvait en conséquence prétendre au paiement d'heures supplémentaires.
CA Paris 26 Juin 2008 Numéro JurisData : 2008-371353
ERIC ROCHEBLAVE
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Comment établir l’existence d’un harcèlement moral ?
Peuvent constituer un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Au préalable, il appartient au salarié d’établir la preuve, la matérialité des faits qu’il invoque (Exemples : retrait arbitraire de statut de cadre, stagnation de rémunération, détérioration progressive des conditions de travail… etc.)
Cass. soc. 24 septembre 2008 N° 06-45.579
Ensuite, il appartient au juge d'appréhender les faits dans leur ensemble et de rechercher s’ils permettent de présumer l’existence du harcèlement allégué.
Cass. soc. 24 septembre 2008 N° 06-45.747 et 06-45.794
Enfin, si la présomption de l'existence d'un harcèlement est avérée, il revient à l’employeur d’établir qu’ils ne caractérisent pas une situation de harcèlement (Exemples : mesures justifiées par la situation économique de l'entreprise et la nécessité de sa réorganisation)
Cass. soc. 24 septembre 2008 N° 06-43.504
ERIC ROCHEBLAVE
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Un salarié peut-il être licencié pour faute grave dès le premier « faux pas » ?
S'agissant de faits isolés d’un salarié n'ayant pas fait l'objet de sanctions antérieures, ses premiers agissements ne rendent pas impossible la poursuite du contrat de travail.
Le premier « faux pas » d’un salarié n'est pas constitutif d'une faute grave mais d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cass. soc. 19 novembre 2008 N° 07-43.281
Des erreurs répétées d’un salarié peuvent constituer un manquement fautif à ses obligations professionnelles.
Cependant, elles ne suffisent pas, en l'absence de mauvaise volonté délibérée, à caractériser une faute grave, rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Cass. soc. 19 novembre 2008 N° 07-42.944
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Mon employeur me reproche une « insuffisance professionnelle », est-ce une faute ?
L'insuffisance professionnelle établie par l'employeur constitue un motif sérieux de licenciement
Cependant, le licenciement, prononcé pour faute grave, est de nature disciplinaire et l'insuffisance professionnelle ne présente pas, en elle-même, un caractère fautif.
Pour que l’insuffisance professionnelle soit fautive, l’employeur doit caractériser une faute à la charge du salarié.
Cass. soc. 18 novembre 2008 N° 07-43.521
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29.03.2008
Retraités de la chimie de ces trente dernières années, vous pouvez prétendre au paiement d'un complément d’indemnité conventionnelle de départ à la retraite devant les Conseils de Prud’hommes
Il résulte de l'article 21 bis de la convention collective nationale des industries chimiques que l'indemnité de départ à la retraite (ICDR) est calculée sur la base de la rémunération totale servant de référence, à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles.
« 1. Tout salarié quittant son entreprise sur sa demande et avec l'accord de son employeur pour prendre effectivement sa retraite recevra, au terme du préavis prévu à l'article L. 122-14-13 du code du travail, une allocation de départ égale à :
- 1 mois de son dernier traitement après 5 ans d'ancienneté ;
- 2 mois de son dernier traitement après 10 ans d'ancienneté ;
- 3 mois de son dernier traitement après 20 ans d'ancienneté ;
- 4 mois de son dernier traitement après 30 ans d'ancienneté ;
- 5 mois de son dernier traitement après 35 ans d'ancienneté ;
- 6 mois de son dernier traitement après 40 ans d'ancienneté.
L'ancienneté est calculée comme si l'intéressé était resté en fonction jusqu'à 60 ans en cas de départ avant cet âge, jusqu'à 65 ans en cas de départ entre 60 et 65 ans.
2. La base de calcul de l'allocation de départ à la retraite est la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite ; elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de départ à la retraite.
Pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de productivité, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les indemnités n'ayant pas le caractère d'un remboursement de frais, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, notamment celles résultant de l'application des dispositions relatives aux brevets d'invention. »
Ainsi, la Cour de cassation (Cass. Soc. 10 Octobre 2007 n° 06-44.807) a justement rappelé que l'intéressement, la participation et l'abondement sont inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de départ en retraite.
Selon la dépêche AFP (28 mars 2008 à 11h40), l'Union des industries chimiques estime à 240 millions d’euros le montant des arriérés à verser aux 150.000 retraités de la chimie de ces trente dernières années concernés.
Effectivement, l'action en paiement de l'indemnité de départ à la retraite ne saurait être soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 143-14 du code du travail lequel reprend les dispositions de l'article 2277 du code civil, dans la mesure où cette indemnité est payable en une seule fois et ne saurait être assimilée totalement à un salaire qui suppose un paiement périodique, peu important qu'elle soit ou non soumise aux cotisations sociales (Cass. Soc. 5 novembre 2003 n° 01-44.080 ; CA Toulouse 13 juin 1997 Numéro JurisData : 1997-047721)
Retraités de la chimie de ces trente dernières années, vous pouvez donc prétendre au paiement d'un complément d’indemnité conventionnelle de départ à la retraite devant les Conseils de Prud’hommes.
Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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